Le gérant d'une société a édité et diffusé des brochures publicitaires trompeuses vantant des services que la société était incapable d'assurer. Les victimes souhaitent faire condamner pénalement la société elle-même, et non seulement le gérant.
Quelles sont les deux conditions cumulatives exigées par le Code pénal pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale (comme une société) ? Plusieurs réponses possibles
L'article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales (à l'exclusion de l'État) sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte (dans leur intérêt), par leurs organes ou représentants (gérants, directeurs, conseil d'administration). Si l'infraction est commise par un simple salarié sans délégation de pouvoir, ou si le gérant a agi dans son seul intérêt personnel, la société ne peut pas être condamnée.