La Cour de cassation (1ère chambre civile, 30 nov 2016) s'est prononcée sur l'obligation de sécurité pesant sur une société organisant des sauts à l'élastique, suite à l'accident grave d'une participante restée tétraplégique.
Pourquoi la Cour de cassation qualifie-t-elle l'obligation de la société organisatrice d'« obligation de résultat » et quelles en sont les conséquences pour la victime ? Plusieurs réponses possibles
L'obligation de sécurité est qualifiée de "résultat" lorsque le participant s'en remet totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité et qu'il n'a aucun rôle actif durant l'exécution de l'activité (l'impulsion du saut ne constitue pas un rôle actif dans la gestion de la sécurité). L'avantage majeur pour la victime est qu'elle n'a pas à prouver de faute (présomption de responsabilité). Le simple fait que le résultat (la sécurité) ne soit pas atteint suffit à engager la responsabilité du débiteur.